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A défaut de réponse de l’employeur, le congé sabbatique est réputé accordé

alicethevenard


Guadeloupe - Le Gosier - Photo Jérôme Pithois

Un salarié demande à bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois. Pour ne pas avoir repris le travail au terme du « congé exceptionnel supplémentaire d’un mois », le salarié est licencié pour faute grave.


Le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que sa demande de congé sabbatique devait être considérée comme acceptée, en l’absence d’une réponse écrite de l’employeur. 


A l’époque des faits, selon l’article D 3142-53 du code du travail, l’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. À défaut de réponse de sa part, dans un délai de 30 jours, son accord est réputé acquis.


La loi travail avait quelque peu modifié ce point, en effet, ce texte prévoyait que l'employeur informe le salarié : soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé ; soit du report de cette date ; soit de son refus.  Mais la notion selon laquelle le défaut de réponse de l’employeur vaut acceptation disparaissait


Depuis l’ordonnance du 20 décembre 2017, la notion selon laquelle l’absence de réponse de l’employeur dans un délai de 30 jours vaut acceptation, est rétablie au sein de l’article L 3142-30 du code du travail. L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.


L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la demande.


Cour de Cassation - 14 décembre 2017, pourvoi n°16-24027


 
 
 

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