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Revenge porn, quelles sanctions pour la diffusion d'images à caractère sexuel sur les réseaux ?


Atteintes à la vie privée = 1 an de prison et 45 000 euros d'amende


Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende les atteintes à la vie privée par le fait de capter, fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou les paroles prononcées par une personne sans son consentement, ainsi que le fait d’utiliser des images ou des paroles obtenues par ces procédés. (articles 226-1 et 226-2 du Code pénal)


Mais la cour de Cassation avait une interprétation restrictive de la notion de consentement contenue dans ces articles.

Ainsi dans un avis rendu le 16 mars 2016 (Crim. 16 mars 2016, n° 15-82.676) elle estimait que l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée si la photo avait été obtenue avec le consentement de la victime.

Malheureusement, dans la plupart des cas, la photo intime est prise, donnée ou obtenue avec le consentement de la personne concernée mais diffusée sans son accord, afin de lui nuire.


Le caractère sexuel est une circonstance aggravante = 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende


Depuis la Loi du 7 octobre 2016, un nouveau délit a été ajouté aux atteintes à la vie privée :

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 » (article 226-2-1 du Code pénal)


Ainsi, le caractère sexuel des contenus est une circonstance aggravante puisque le délit passe dans ce contexte d’un à deux ans de prison, et de 45 000 à 60 000 € d’amende.


Peu importe que la victime ait donné ou non son consentement


La loi punit l’infraction de « Revenge Porn » indépendamment du point de savoir si la personne a donné son consentement à l’enregistrement initial de la vidéo ou des images. Le seul fait que la diffusion, notamment sur le réseau Internet, ait lieu sans le consentement de la personne suffit.


Et le recel ?


Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également l’infraction de recel, prévue à l’article l’article 321-1 du Code pénal, le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit, constitue l’infraction de recel prévu à l’article l’article 321-1 du Code pénal.



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