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Une convention de forfait jours de moins de 218 jours n’est pas un temps partiel

Dernière mise à jour : 7 oct. 2019

Photo Alice Thevenard

Un salarié avait conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours.


Il saisit les Prud’hommes et reproche à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail à temps partiel, qui prévoit certaines mentions obligatoires dans le contrat de travail (notamment la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines du mois).


La chambre sociale de la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a jugé que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein.


La Cour de cassation affirme qu’en application des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent pas être considérés comme salariés à temps partiel.


Pour la Cour de cassation, ce nombre de jours constitue un plafond et les parties peuvent parfaitement convenir d’un nombre de jours de travail inférieur.


En effet, le salarié à temps partiel est « un salarié dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d’emploi pouvant aller jusqu’à un an, est inférieure à celle d’un travailleur à temps plein comparable ». Le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.


Le forfait en jours quant à lui est un mode de décompte du temps de travail qui déroge aux règles de droit commun fondées sur une quantification en heures. Le salarié soumis à une convention de forfait en jours, travaille un certain nombre de jours par an et le nombre d’heures qu’il va accomplir ne peut être déterminé à l’avance et fixé dans le contrat de travail.


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